8.11.2010
"Pourriez-vous (re)faire une fois un article ou (re)donner une info sur les règles applicables dans les cas suivants: les bouchers, fromagers, etc., pèsent les produits avec des couches de papier qui me semblent souvent bien épaisses? Quelles sont les limites autorisées? Proportionnelles à la quantité achetée, en relation avec le prix, aucune? Merci, et c'est avec plaisir que j'attends un prochain numéro pour vous lire. "
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/clients/510c1f5629992f3e3984a26f95ea0996/sites/staging.frc.ch/wp-content/plugins/user-specific-content/User-Specific-Content.php on line 373
La réponse se trouve aux articles 7 et 8 de l’ordonnance du 8 juin 1998 sur le mesurage et la déclaration de quantité des marchandises mesurables dans les transactions commerciales. Ainsi, dans la vente en vrac, la marchandise doit être mesurée devant l’acheteur au moyen d’instruments de mesure répondant aux exigences de l’ordonnance du 17 décembre 1984 sur les vérifications. Si un emballage tel qu’une feuille de protection, un sac, un gobelet ou une barquette est requis pour des raisons d’hygiène, l’emballage mis sur la balance avec la marchandise peut être compris dans le poids de la marchandise jusqu’à concurrence de 3% ou de 3 g pour les poids nets inférieurs à 100 g. Il en va de même pour le papier de protection de petites marchandises comme les pralinés et les bonbons. Donc le papier du boucher ne peut pas peser plus de 3% de la marchandise. La FRC avait enquêté au printemps 2005 sur le poids des pralinés vendus en boîte par les confiseurs (JAM 331, p. 22).
V. Muster


